Le Principe de précaution ne peut prendre la plénitude de sa valeur existentielle que dans la mesure où il est connoté d’une exigence sociétale d’innovation.
Le Principe de précaution est un principe de portée constitutionnelle voté le 28 février 2005 par le Parlement réuni en Congrès à Versailles, qui a adopté ce jour-là la Charte de l’environnement. Cette charte fut promulguée le 1er mars 2005 et devint ainsi constitutionnelle.
Dans son article 5, elle dispose : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Le Principe de précaution a été voulu pour rassurer nos concitoyens eu égard aux formidables progrès de la Science.
Or, force est de constater que ce texte, prévu pour rassurer, est paradoxalement devenu une source d’inquiétudes chez nos concitoyens comme dans le monde de la recherche.
Si ce principe garde-fou doit être conservé pour éviter toute dérive, il n’en reste pas moins qu’il ne saurait constituer un frein inhibant à la recherche, et donc au progrès scientifique.
C’est dire la nécessité de compléter ce principe en l’accompagnant d’un devoir d’innovation sans lequel il ne saurait y avoir de progrès pour la collectivité des hommes.